Code du travail

En vigueur du 16/03/1986 au 20/05/1994En vigueur du 16 mars 1986 au 20 mai 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R127-6

Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/05/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 mai 1994

Création Décret 86-523 1986-03-13 art. 1 JORF 16 MARS 1986

L'autorité administrative peut mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :

1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;

2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;

3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 127-3.

Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.

La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.