Code du travail

En vigueur du 10/09/1992 au 22/05/1997En vigueur du 10 septembre 1992 au 22 mai 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R763-25

Version en vigueur du 10/09/1992 au 22/05/1997Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 22 mai 1997

Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992

La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le ministre chargé du travail, après avis de la commission instituée à l'article R. 763-30 :

1. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 763-3 ;

2. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le ministre chargé du travail peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

3. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et notamment celles fixées par les articles L. 763-4, L. 763-5, L. 763-6, L. 763-7 et L. 763-9 du présent code, ne sont pas ou ne sont plus respectées.