Code du travail

En vigueur du 12/06/1983 au 20/05/1994En vigueur du 12 juin 1983 au 20 mai 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R221-14

Version en vigueur du 12/06/1983 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 juin 1983 au 20 mai 1994

Création Décret 83-478 1983-06-10 ART. 4 JORF 12 JUIN 1983

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.