Code du travail

En vigueur du 02/09/1992 au 12/12/1996En vigueur du 02 septembre 1992 au 12 décembre 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D811

Version en vigueur du 02/09/1992 au 12/12/1996Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 12 décembre 1996

Modifié par Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 5 () JORF 2 septembre 1992

Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après :

1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ;

2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;

3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;

4° La rémunération des apprentis est calculée dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du chapitre IV du livre VIII du code du travail.

5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

La partie du salaire versée aux apprentis admise en exonération de la taxe d'apprentissage et prise en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'alinéa précédent, est égale, par apprenti, à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance.