Code du travail

En vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994En vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R991-5

Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994

Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991

Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.

L'extension du contrôle prévue au quatrième alinéa de l'article L. 991-2 fait l'objet d'un avis notifié au dispensateur de formation intéressé ; dans ce cas, le délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 991-2 n'est pas applicable.