Code du travail

En vigueur du 01/01/1993 au 02/03/1994En vigueur du 01 janvier 1993 au 02 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R231-52-12

Version en vigueur du 01/01/1993 au 02/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 mars 1994

Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 1 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

La mise sur le marché d'une substance en tant que telle ou au sein d'une préparation, soumise à déclaration en vertu de l'article R. 231-52, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 45 jours à compter du jour où l'organisme agréé a reçu un dossier reconnu recevable ou considéré comme tel en application de l'article R. 231-52-12.

Le déclarant doit informer l'organisme agréé de tout élément de nature à modifier les termes des informations initialement fournies, notamment :

- des modifications des quantités mises sur le marché ;

- des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ;

- des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations ;

- des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient.