Code du travail

En vigueur du 30/07/1992 au 22/01/1993En vigueur du 30 juillet 1992 au 22 janvier 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D321-8

Version en vigueur du 30/07/1992 au 22/01/1993Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 22 janvier 1993

Création Décret n°92-727 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 30 juillet 1992

Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé à :

Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;

Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;

Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;

Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;

Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.

Toutefois, dans les entreprises employant habituellement moins de vingt salariés, les cotisations fixées par l'alinéa précédent sont réduites de moitié.

L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.