Code du travail

En vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L152-3

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 11 () JORF 1er janvier 1992

Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.

Sont passibles d'une amende de 16 000 F à 80 000 F (1) et d'un emprisonnement de quatre à douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.