Code du travail

En vigueur du 03/10/1992 au 20/05/1994En vigueur du 03 octobre 1992 au 20 mai 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R931-1

Version en vigueur du 03/10/1992 au 20/05/1994Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 20 mai 1994

Modifié par Décret n°92-1065 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992

La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :

La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;

La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;

Le passage ou la préparation d'un examen.

Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.

Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.