Code du travail

En vigueur du 12/06/1992 au 01/06/1997En vigueur du 12 juin 1992 au 01 juin 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R324-6

Version en vigueur du 12/06/1992 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 juin 1997

Créé par Décret n°92-508 du 11 juin 1992 - art. 1 () JORF 12 juin 1992

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.