Code du travail

En vigueur du 01/01/1992 au 12/03/1997En vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L324-13

Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/03/1997Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 mars 1997

Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 5 () JORF 1er janvier 1992

Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.