Code du travail

En vigueur du 06/05/1984 au 21/06/1994En vigueur du 06 mai 1984 au 21 juin 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D322-14

Version en vigueur du 06/05/1984 au 21/06/1994Version en vigueur du 06 mai 1984 au 21 juin 1994

Modifié par Décret 84-330 1984-05-03 ART. 1 JORF 6 MAI 1984

Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention visée à l'article D. 322-13 en fonction :

- de la gravité des difficultés constatées ;

- de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;

- des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.

Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.