Code du travail

En vigueur du 21/12/1986 au 29/05/1996En vigueur du 21 décembre 1986 au 29 mai 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L311-8

Version en vigueur du 21/12/1986 au 29/05/1996Version en vigueur du 21 décembre 1986 au 29 mai 1996

Création Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 5 JORF 21 décembre 1986

Des conventions peuvent être passées entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes à la recherche d'un emploi s'inscrivent soit auprès du bureau local de l'Agence nationale pour l'emploi, soit auprès d'un bureau local des organismes mentionnés ci-dessus.

Ces conventions :

1° Prévoient les modalités de représentation de ces organismes au sein des instances délibératives ou consultatives de l'Agence nationale pour l'emploi ;

2° Assurent la coordination ou l'utilisation commune des réseaux d'équipements ;

3° Le cas échéant, déterminent la contribution respective de l'Agence nationale pour l'emploi et de ces organismes à l'accueil, à l'information et à l'orientation des demandeurs d'emploi.