Code du travail

En vigueur du 01/01/1993 au 15/01/1993En vigueur du 01 janvier 1993 au 15 janvier 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R233-155

Version en vigueur du 01/01/1993 au 15/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 15 janvier 1993

Création Décret n°92-768 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-151 et être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.

Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1 :

a) Equipements à usage unique ;

b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;

c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;

d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;

e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;

f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.