Code du travail

En vigueur du 04/11/1984 au 25/03/1993En vigueur du 04 novembre 1984 au 25 mars 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

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Article R236-20

Version en vigueur du 04/11/1984 au 25/03/1993Version en vigueur du 04 novembre 1984 au 25 mars 1993

Création Décret 84-981 1984-11-02 art. 2 JORF 4 novembre 1984

Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 236-10, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du présent code.

Ces dépenses comprennent la rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires.