Code du travail

En vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995En vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R116-16

Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 2 JORF 5 JUIN 1983

La convention détermine, sur la base du nombre réel d'apprentis accueillis par le centre, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre.

Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :

a) Le coût forfaitaire de l'heure-apprenti pour chacune des formations données au centre ;

b) Le coût forfaitaire journalier du logement par apprenti ;

c) Le coût forfaitaire du repas par apprenti ;

d) Le coût forfaitaire des dépenses de transport par apprenti.

Ces coûts font l'objet d'un barème établi chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce barème a force obligatoire en ce qui concerne les conventions conclues au nom de l'Etat, et il a un caractère indicatif à l'égard des conventions conclues par les régions.

La subvention n'est versée que si les autres ressources et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage sont, pour l'année considérée, insuffisantes.

Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies.