Code du travail

En vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L362-4

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1994

Créé par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 9 () JORF 1er janvier 1992

Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L. 362-3 l'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.