Code du travail

En vigueur du 19/12/1992 au 23/06/1998En vigueur du 19 décembre 1992 au 23 juin 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D212-12

Version en vigueur du 19/12/1992 au 23/06/1998Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 23 juin 1998

Modifié par Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 19 décembre 1992

Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, et pour lesquels est intervenu un décret pris en application de l'article L. 212-2, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.

Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

Travaux saisonniers ;

Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.