Code du travail

En vigueur du 01/01/1993 au 29/05/1996En vigueur du 01 janvier 1993 au 29 mai 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L231-12

Version en vigueur du 01/01/1993 au 29/05/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 29 mai 1996

Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 35 () JORF 1er janvier 1993

Lorsqu'il constate sur un chantier du b^atiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement constituant une infraction aux obligations des règlements pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arr^et temporaire de la partie des travaux en cause.

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail qui, après vérification, autorise la reprise des travaux.

En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arr^et des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.