Code du travail

En vigueur du 01/07/1983 au 01/03/1994En vigueur du 01 juillet 1983 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L263-2-2

Version en vigueur du 01/07/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 juillet 1983 au 01 mars 1994

Création Loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 - art. 7 () JORF 26 décembre 1982 en vigueur le 1er juillet 1983

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 28 décembre 1982.