Code du travail

En vigueur du 31/12/1985 au 20/02/2001En vigueur du 31 décembre 1985 au 20 février 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L451-4

Version en vigueur du 31/12/1985 au 20/02/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 20 février 2001

Modifié par Loi 85-1409 1985-12-30 art. 1, art. 2, art. 6 JORF 31 décembre 1985

Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :

- contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;

- préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;

- fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 451-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;

- définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.

Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 451-1.

Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.