Code du travail

En vigueur du 06/10/1992 au 13/03/1993En vigueur du 06 octobre 1992 au 13 mars 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R950-11

Version en vigueur du 06/10/1992 au 13/03/1993Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 13 mars 1993

Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 5 () JORF 6 octobre 1992

L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier du montant des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.

L'organisme de formation est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne l'emploi, dans les conditions fixées par l'instance paritaire prévue à l'article R. 950-9, du reliquat défini au 3° du même article.

A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.