Code du travail

En vigueur du 01/10/1992 au 09/07/2000En vigueur du 01 octobre 1992 au 09 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R211-12-3

Version en vigueur du 01/10/1992 au 09/07/2000Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 09 juillet 2000

Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 8 () JORF 10 septembre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après :

1° Durée journalière maximum :

a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans.

b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans.

2° Durée hebdomadaire maximum :

a) Douze heures de six à onze ans ;

b) Quinze heures de douze à quatorze ans ;

c) Dix-huit heures de quatorze à seize ans.