Code du travail

En vigueur du 31/12/1985 au 20/02/2001En vigueur du 31 décembre 1985 au 20 février 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L451-2

Version en vigueur du 31/12/1985 au 20/02/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 20 février 2001

Modifié par Loi 85-1409 1985-12-30 art. 1, art. 2, art. 4 JORF 31 décembre 1985

La durée du ou des congés visés à l'article L. 451-1 ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.