Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

Textes Attachés : Avis d'interprétation n° 1 du 8 janvier 1990

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Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

    • Article

      En vigueur étendu

      La dénonciation d'un accord collectif doit s'accompagner, quelles que soient les dispositions de cet accord :

      - des nouvelles propositions de l'employeur ;

      - des modalités de négociation.

    • Article

      En vigueur étendu

      Interprétation de l' article 4.4

      Pendant la période de 90 jours d'arrêt de maladie donnant droit à un versement complémentaire de l'employeur, et quels que soient les droits du salarié au regard des indemnités journalières de la sécurité sociale, le versement de l'employeur est limité à :

      - 100 % du salaire brut pendant les trois premiers jours de l'arrêt de travail ;

      - 50 % du salaire brut pendant le reste de la période.

    • Article

      En vigueur étendu

      Un salarié dont les tâches comptables comprennent l'établissement du bilan annuel, du compte de résultat ou plus généralement de l'ensemble des documents comptables de synthèse fournis aux instances statutaires, ne peut relever d'un groupe inférieur au groupe V.

    • Article

      En vigueur étendu

      Les salariés ayant eu la qualité de cadre antérieurement à l'extension de la convention collective et n'ayant pas été classés en groupe 7,8 ou 9 lors de sa mise en place conservent les avantages suivants :

      - inscriptions et cotisations à l'APEC ;

      - inscriptions et cotisations à un régime de retraite des cadres (garantie minimale)

      - durée du préavis et indemnités en cas de rupture du contrat.

      Le minimum conventionnel (salaire, ancienneté) sera celui du groupe de classification, sans que cela puisse entrainer une perte de salaire (sauf en cas de mesure disciplinaire).

      Cet avis complète les dispositions de l'article 5.5.

      Le présent avis fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension.

    • Article

      En vigueur étendu

      La commission nationale d'interprétation réunie le 10 juin 1991 déclare que l'avenant n° 8 concerne exclusivement les salariés embauchés sous le régime de l'annexe II et ne peut en aucun cas et sous quelque forme que ce soit être utilisé pour classer les salariés relevant du régime général.

      Un salarié permanent occupant des fonctions en centre de loisirs ou de vacances doit être classé dans le groupe qui correspond aux tâches et responsabilités réellement exercées :

      - animateurs : au moins le groupe III ;

      - directeurs adjoints : au moins le groupe IV ;

      - directeurs : du groupe IV (plus 10 points de prime de responsabilité) au groupe VII.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le salaire brut calculé suivant les règles de la convention collective (salaire de base plus ancienneté) ne saurait être inférieur au salaire brut antérieur, comprenant tous ses éléments constitutifs (salaire de base, ancienneté, indemnité de résidence, supplément familial, indemnité de logement, etc.).

      Si la classification dans la convention collective fait apparaître un salaire théorique inférieur, une prime différentielle doit être attribuée sous forme d'un montant exprimé en points ou en francs. Dans ce dernier cas, sa valeur ne peut être diminuée.

    • Article

      En vigueur étendu

      La Commission nationale d'interprétation, réunie le 18 novembre 1991, émet l'avis suivant :

      Le droit à la réduction de l'horaire de travail journalier pour la recherche d'un nouvel emploi, pendant la période de délai-congé en cas de licenciement (art. 4.4.3) s'exerce de la manière suivante :

      - pour les salariés ayant un temps de travail contractuel égal ou supérieur à un mi-temps : 2 heures par jour, éventuellement cumulables en fin de préavis, après accord de l'employeur ;

      - pour les salariés ayant un temps de travail contractuel inférieur à un mi-temps, le droit à réduction journalière du temps de travail est égal à 25 p. 100 de celui-ci, éventuellement cumulable en fin de préavis, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord de l'employeur.

    • Article 1.1

      En vigueur étendu

      INTERPRETATION de l'

      La commission réunie le 4 mai 1992, émet l'avis suivant :

      L'assujettissement d'un organisme à la convention collective de l'animation socioculturelle ne dépend que de l'activité réellement exercée de manière principale par cet organisme.

      Le code A.P.E. et les statuts ne peuvent être que des éléments complémentaires.

    • Article 1.1

      En vigueur non étendu

      INTERPRETATION de l'

      La commission réunie le 4 mai 1992, émet l'avis suivant :

      L'assujettissement d'un organisme à la convention collective de l'animation ne dépend que de l'activité réellement exercée de manière principale par cet organisme.

      Le code A.P.E. et les statuts ne peuvent être que des éléments complémentaires.

      • Article

        En vigueur étendu

        La Commission nationale d'interprétation, réunie le 18 novembre 1991, émet l'avis suivant :

        La prime d'ancienneté n'est pas un élément du salaire de base. Elle doit figurer distinctement sur le bulletin de paye et être exprimée en points.

        La prime d'ancienneté est majorée, à la date anniversaire de l'embauche du salarié, du nombre de points (3, 4 ou 5) prévu pour le groupe de classification dans lequel est affecté l'intéressé à cette même date et cela quel que soit le temps de travail du salarié.

        Elle est ensuite versée proportionnellement au temps de travail contractuel du salarié.

        Quel que soit le temps de travail contractuel du salarié, le droit à la prime d'ancienneté et ses augmentations se calcule par période de douze mois à compter de la date d'embauche.

    • Article

      En vigueur étendu

      La commission d'interprétation réunie le 14 décembre 1992 émet l'avis suivant :

      Lors de l'application de la convention collective, le salaire brut calculé selon les règles de ladite convention (salaire de base plus ancienneté) ne saurait être inférieur au salaire brut antérieur, comprenant tous les éléments constitutifs (salaire de base, ancienneté, indemnité de résidence, supplément familial, indemnité de logement, etc.).

      Si la classification dans la convention collective fait apparaître un salaire théorique inférieur, une prime différentielle doit être attribuée sous la forme d'un montant exprimé en francs ou en points.

      Lorsque cette prime est attribuée en francs, sa valeur ne peut être diminuée.

      Lorsque cette prime est attribuée en points, elle peut être revue à la baisse, voire supprimée (sans que cela puisse entraîner une diminution du salaire de base), à l'occasion d'un changement de groupe.

    • Article

      En vigueur étendu

      La commission d'interprétation de la convention collective de l'animation socioculturelle réunie le 1er février 1993 émet l'avis suivant :

      Les termes d'activité d'intérêt social contenus à l'article 1.1 pour qualifier les organismes qui relèvent de la convention collective doivent être entendus comme des organismes oeuvrant dans l'intérêt général de la société, et non dans le sens des activités sociales organisées pour les couches défavorisées de la population.

      De même, les termes : "ouvertes à toutes catégories de population" doivent se comprendre de la manière suivante : "quelles que soient la ou les catégories de population relevant de l'activité de l'organisme".

    • Article

      En vigueur non étendu

      La commission d'interprétation de la convention collective de l'animation réunie le 1er février 1993 émet l'avis suivant :

      Les termes d'activité d'intérêt social contenus à l'article 1.1 pour qualifier les organismes qui relèvent de la convention collective doivent être entendus comme des organismes oeuvrant dans l'intérêt général de la société, et non dans le sens des activités sociales organisées pour les couches défavorisées de la population.

      De même, les termes : "ouvertes à toutes catégories de population" doivent se comprendre de la manière suivante : "quelles que soient la ou les catégories de population relevant de l'activité de l'organisme".