Avis d'interprétation n° 1 du 8 janvier 1990

En vigueur depuis le 25/06/1990En vigueur depuis le 25 juin 1990

Article

En vigueur étendu

Création Avis n° 3 1990-06-25 étendu par arrêté du 26 octobre 1992 JORF 11 novembre 1990

Un salarié dont les tâches comptables comprennent l'établissement du bilan annuel, du compte de résultat ou plus généralement de l'ensemble des documents comptables de synthèse fournis aux instances statutaires, ne peut relever d'un groupe inférieur au groupe V.