Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 30/01/2022 au 29/09/2022En vigueur du 30 janvier 2022 au 29 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2026

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Article R551-1

Version en vigueur du 30/01/2022 au 29/09/2022Version en vigueur du 30 janvier 2022 au 29 septembre 2022

Modifié par Décret n°2022-79 du 27 janvier 2022 - art. 2

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-79 du 27 janvier 2022, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-79 du 27 janvier 2022, les présentes dispositions sont applicables aux instances en cours.