Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 18/02/2015En vigueur depuis le 18 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L552-8

Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.