Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 29/12/2017 au 01/01/2020En vigueur du 29 décembre 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2026

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Article R221-28-1

Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 - art. 2

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives :

1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 ;

2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23.