Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2021 au 24/12/2021En vigueur du 01 janvier 2021 au 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L211-18

Version en vigueur du 01/01/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 24 décembre 2021

Abrogé par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 57
Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 27

Les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné mentionné à l'article L. 211-17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier.

Les oppositions sont formées devant le tribunal judiciaire spécialement désigné.

Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné aux tribunaux judiciaires territorialement compétents.