Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/03/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R221-49

Version en vigueur du 01/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 - art. 13

Dans les cas prévus à l'article R. 221-13, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe :

1° Soit le domicile du marin ;

2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin.

Le marin peut également saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire.

Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.