Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 02/07/2021 au 01/11/2024En vigueur du 02 juillet 2021 au 01 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2026

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Article R123-32

Version en vigueur du 02/07/2021 au 01/11/2024Version en vigueur du 02 juillet 2021 au 01 novembre 2024

Modifié par Décret n°2021-867 du 29 juin 2021 - art. 2

Les juristes assistants ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juristes assistants affectés à la Cour de cassation.

Les fonctions de juriste assistant ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur affectation.