Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L123-1

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.

Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil des prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes.

Le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes.