Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/07/2020En vigueur depuis le 01 juillet 2020

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Article R111-12

Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

Créé par Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 4

Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.

Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.