Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 29/04/2016En vigueur depuis le 29 avril 2016

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Article R312-69-3

Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

Création Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 13

Le premier président peut désigner, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les magistrats coordonnateurs de première instance prévus aux articles R. 212-3 et R. 212-62, de coordonner certaines activités juridictionnelles dans le ressort de sa cour d'appel. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation.