Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/08/2005 au 05/06/2008En vigueur du 01 août 2005 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R222-1

Version en vigueur du 01/08/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 août 2005 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 26 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la ou des chambres compétentes en matière d'expropriation sont fixées par les articles R13-5 et R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :

Art. R. 13-5 : "Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.

Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats".

Art. R. 13-6 : "Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président".