Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2020 au 01/11/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R123-37

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 novembre 2024

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22

Les juristes assistants relèvent selon les cas, soit de l'autorité des chefs de la Cour de cassation, soit de celle des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils exercent.

A la Cour de cassation, l'affectation du juriste assistant est prononcée par les chefs de la Cour.

A la cour d'appel et au tribunal supérieur d'appel, l'affectation du juriste assistant est prononcée par les chefs de la cour ou du tribunal.

Dans les autres juridictions, le juriste assistant est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction, qui prononce son affectation.

Dans l'exercice de ses fonctions, le juriste assistant ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.