Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2020 au 30/11/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 30 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R212-41

Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 novembre 2024

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Cette assemblée comprend :

1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet :

1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;

3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.