Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/05/2021 au 17/07/2024En vigueur du 01 mai 2021 au 17 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2026

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Article R212-36

Version en vigueur du 01/05/2021 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 17 juillet 2024

Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 8

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :

1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.