Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2020 au 05/12/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 05 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R212-45

Version en vigueur du 01/01/2020 au 05/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 05 décembre 2024

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13

Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome.

Chacune de ces assemblées comprend :

1° Les directeurs des services de greffe judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;

2° Les greffiers du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;

3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché.

Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.

Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.