Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R123-24

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;

3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;

9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.