Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 02/03/2017 au 22/11/2023En vigueur du 02 mars 2017 au 22 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2026

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Article L562-6-1

Version en vigueur du 02/03/2017 au 22/11/2023Version en vigueur du 02 mars 2017 au 22 novembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)
Création LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 89

Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.