Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2020 au 14/02/2026En vigueur du 01 janvier 2020 au 14 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2026

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Article R312-13-1

Version en vigueur du 01/01/2020 au 14/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 14 février 2026

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 33

Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.

Ce magistrat établit un rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux judiciaires.

Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.

Le conseiller mentionné au premier alinéa invite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales.

Il réunit également, dans les mêmes conditions, les médiateurs personnes physiques et au moins un représentant de chaque personne morale inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.