Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 12/02/2004 au 09/06/2006En vigueur du 12 février 2004 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L822-5

Version en vigueur du 12/02/2004 au 09/06/2006Version en vigueur du 12 février 2004 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 38 () JORF 12 février 2004

Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.

Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.