Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 15/03/2019 au 01/01/2025En vigueur du 15 mars 2019 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2026

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Article R218-9

Version en vigueur du 15/03/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 15 mars 2019 au 01 janvier 2025

L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.

Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.

En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.