Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2020 au 30/11/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 30 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R212-11

Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 novembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 10

Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité pour exercer ces fonctions.