Code du travail

En vigueur du 01/01/2019 au 01/06/2024En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L4161-3

Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/10/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 octobre 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 30

Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l'article L. 4161-1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.