Code du travail

En vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008En vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R311-4-7

Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi.

Le président est tenu de convoquer le comité si le préfet de la région, le directeur régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.

A sa demande, le préfet de la région assiste aux séances du comité.

Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.

Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur régional.

Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.

Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.