Code du travail

En vigueur depuis le 24/09/2017En vigueur depuis le 24 septembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5315-2

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

Création Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants :

1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon les modalités suivantes :

a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;

b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;

e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;

2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;

3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix ;

4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité central d'entreprise participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.