Code du travail

En vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002En vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R961-4

Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

Les stages doivent comporter les durées suivantes :

Stages à temps plein :

Durée maximum : trois ans ;

Durée minimum : quarante heures ;

Durée minimum hebdomadaire : trente heures.

Stages à temps partiel :

Durée maximum : trois ans ;

Durée minimum : quarante heures.